Assouplissement du « Pacte Dutreil Transmission »

En cas de cession ou de donation de titres dans le cadre d’un Pacte Dutreil au sein du noyau dur d’actionnaires durant la phase d’engagement collectif.

Les seuils minimums pour la conclusion d’un engagement collectif de conservation sont par ailleurs abaissés :

  • 10 % des droits financiers (au lieu de 20 % auparavant) et 20 % des droits de vote pour les sociétés cotées,
  • 17 % des droits financiers (au lieu de 34 % auparavant) et 34 % des droits de vote pour les sociétés non cotées.
  • L’engagement collectif pourra être souscrit par un signataire unique, dès lors qu’il en remplira à lui seul les conditions.

Les engagements réputés acquis, c’est-à-dire quand aucun engagement collectif n’a pas été pris avant la transmission mais que le défunt ou donataire, ou son conjoint, détenait depuis deux ans au moins suffisamment de titres pour conclure un tel engagement et dirigeait la société au cours de la même période, s’appliqueront désormais aussi aux titres de sociétés interposées, dans la limite d’un seul niveau d’interposition. Le dispositif est élargi au concubin notoire.

L’apport, en cours d’engagement collectif de conservation, de titres détenus directement dans la société exploitante objet du pacte à une société holding ainsi que l’apport de titres d’une société holding détenant elle–même directement des titres de la société objet du pacte Dutreil, sont désormais permis. L’apport est par ailleurs facilité en n’exigeant plus de la holding d’apport qu’elle soit exclusivement détenue par les bénéficiaires de l’exonération (25 % de participation extérieure possible) et que son actif brut soit uniquement composé des titres apportés (plus de 50 % uniquement).

L’offre publique d’échange (OPE), qui peut conduire le cas échant au non-respect de l’une des conditions de conservation, est désormais neutralisée.

En cas de cession ou de donation, au sein du noyau dur d’actionnaires, de titres engagés durant la phase d’engagement collectif, l’exonération partielle ne sera plus remise en cause qu’à hauteur des seuls titres cédés ou donnés.

Enfin, l’obligation déclarative annuelle à l’administration est supprimée.

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